Les activités aquatiques et
la natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive à l’école, au collège et au lycée.
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis
plusieurs décennies, la pratique des activités en milieu aquatique a
pris une place importante dans cet enseignement. L’expérience de
toutes ces années, les recherches et les travaux pédagogiques conduits
dans ce domaine, les évaluations réalisées à différentes occasions
ont mis en évidence l’augmentation du nombre d’élèves ayant accès
à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.
Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes de l’école
primaire introduit des données nouvelles qui nécessitent une réactualisation
de la réglementation existante.
Il en va de même dans le second degré où la diversité des activités
aquatiques prévues par les programmes des collèges et des lycées rend
nécessaire le rappel et l’actualisation des exigences concernant les
conditions matérielles d’enseignement, l’encadrement pédagogique,
compte tenu du niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces différents
niveaux de scolarité.
Il convient également de favoriser la continuité des apprentissages
qui, de l’école primaire au collège puis au lycée, visent à
assurer la construction, par tous les élèves, des compétences
indispensables à la maîtrise de leur sécurité. C’est notamment le
cas de la natation pratiquée dans le cadre de l’éducation physique
et sportive et de l’association sportive.
I - Rappel des
objectifs, compétences attendues et des conditions de mise en œuvre
Les diverses enquêtes réalisées
récemment montrent que la natation est une des activités les plus
pratiquées dans le premier et dans le second degré.
Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du
“savoir nager” un élément essentiel de la sécurité des
personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques
culturelles en milieu aquatique et au développement des activités
nautiques de pleine nature.
C’est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire
se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont au-delà de la
simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte nécessite une cohérence
des actions pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il
convient donc d’utiliser toutes les occasions favorisant la
concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du second
degrés. Dans le même ordre d’idée, on ne peut qu’encourager la réalisation
d’outils favorisant cette continuité de l’école au collège et
particulièrement le suivi des compétences acquises.
A -
Les objectifs et compétences attendues
1)
À l’école
Les activités aquatiques et
la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et
visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques, définies
par les nouveaux programmes, qui seront ensuite approfondies au collège.
Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la
responsabilité de l’équipe pédagogique de l’école.
L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement
dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier
ce choix aussi souvent que le milieu environnant le permet, sans que la
natation puisse être considérée comme le seul moyen d’éducation
physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un
projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l’école
primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, l’école
maternelle et plus spécialement la grande section.
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en
modules et, en fin d’école élémentaire, les élèves devront avoir
acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues, définies
par les programmes, consistant à parcourir environ 15 m en eau
profonde, sans brassière et sans appui. Pour atteindre ces compétences,
il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24
à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter,
lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances
au cycle 3 pour conforter les apprentissages.
Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà,
on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences du cycle 3,
le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel qu’il
est défini dans les programmes d’enseignement du collège. Plusieurs
tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre
d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi
d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise
d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale
et ventrale (10 mètres au moins devront être parcourus dans chaque
position) suivi d’un maintien sur place de 10 secondes et de la
recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ.
2) Au
collège et au lycée
Dans le prolongement des
apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au collège
et au lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques
aux activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de
pratique, telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le
water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le développement
de cette diversité de compétences, le niveau caractérisant le
“savoir-nager” devra être maîtrisé, au plus tard, à la fin de la
sixième.
Selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège
est plus ou moins important. Certains ont atteint le niveau
d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire en étant
capables de parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et
sans appui. D’autres n’ont pu bénéficier d’un nombre suffisant
de séances et n’ont pas atteint ce premier niveau.
Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions
de soutien et donc de prévoir une organisation, spécifique et limitée
dans le temps, leur permettant d’acquérir ce premier niveau
d’autonomie.
Les programmes de collège indiquant que tous les groupes d’activités
doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un temps d’activité
correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de prévoir,
pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15 séances.
B
- La mise en œuvre de l’enseignement de la natation
La fréquence et la durée des séances
sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des
apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle
d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous
duquel on ne peut descendre, chaque séance devant correspondre à une
durée optimale, à l’école, d’environ 30 à 35 minutes de pratique
effective dans l’eau, et de 45 minutes à une heure au collège et au
lycée.
Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire
afin que les équipements locaux profitent au maximum d’élèves dans
les meilleures conditions.
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer
que passe cette régulation locale. Il est souhaitable que cette
concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui établit
le planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs.
II -
L’encadrement et la qualification des personnels
A
- Qualification de l’encadrement
Rappel
du cadre général
Les qualifications des
personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive sont définies au I de l’article L. 363-1 du code
de l’éducation (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 art. 4 VII, Journal
officiel du 15 avril 2003 et loi n° 2003-708 du 1er août 2003 art. 6,
Journal officiel du 2 août 2003). Cependant, ces dispositions ne sont
pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres
II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice
des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des
établissements d’enseignement publics et des établissements
d’enseignement privés sous contrat avec l’État dans l’exercice
de leurs missions.
1)
Dans le premier degré:
, l’encadrement
est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut
l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure
l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à
l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail.
L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés
au regard de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de
l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par
des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur
aide, à la mise en œuvre de cet enseignement.
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un
diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État
de maître nageur sauveteur ou brevet d’État d’éducateur sportif
des activités de la natation) ou des fonctionnaires territoriaux des
activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts
particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des
enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS
intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi).
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et
sportives, interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures
destinées à la vérifier seront arrêtées par l’inspecteur d’académie
sur proposition de l’équipe départementale en EPS. À cet égard, la
proposition s’inspirera du référentiel transmis le 27 février 1998
sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007.
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être
associés à l’organisation des séances de natation uniquement pour
les activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et
douche). Ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable de
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM à
cette activité doit faire l’objet d’une autorisation préalable du
maire.
2)
Dans le second degré
comme pour les autres activités
d’éducation physique et sportive, l’encadrement de la natation et
des activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’EPS,
responsable de la classe ou du groupe.
B
- Taux d’encadrement
1)
À l’école
Avec la qualification des
personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de
l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir
sur les bases suivantes :
- en maternelle, 3 adultes qualifiés pour une classe ;
- en élémentaire, 2 adultes qualifiés pour une classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande
section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu
pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif
total de la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera
alors limité à 2 adultes qualifiés.
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne
soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des
non-professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la
responsabilité et entraîner des situations d’insécurité.
2)
Au collège et au lycée
Il appartient à l’établissement, à
partir des compétences vérifiées des élèves, d’organiser les
groupes et d’adapter l’encadrement. Trois situations peuvent se présenter
et permettent de définir des mesures prévisionnelles.
Dans une classe hétérogène composée d’élèves ayant satisfait au
test du “savoir-nager” et d’élèves n’ayant atteint que le
niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire,
il sera nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe spécifique
dont l’effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la
responsabilité sera confiée à un professeur afin d’assurer à la
fois la sécurité et la mise en place d’une différenciation pédagogique.
Lorsque le groupe classe est composé d’élèves ayant satisfait aux
exigences du test du “savoir-nager”, l’effectif d’élèves confiés
à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe ou du
groupe tel qu’il est arrêté par le chef d’établissement, à
condition que l’espace aquatique disponible ne soit pas inférieur à
7 m2 par élève. Afin de conserver de bonnes conditions
d’intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce
cas, le nombre d’élèves constituant un groupe confié à un seul
enseignant ne dépasse pas 30.
Enfin, il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves
n’ayant pas bénéficié d’un enseignement de la natation et
n’ayant pas atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes
de l’école primaire. Dans le cadre de l’organisation spécifique et
limitée dans le temps devant permettre à ces élèves d’acquérir le
niveau d’autonomie requis, le taux d’encadrement à respecter sera
d’un enseignant pour 12 élèves.
Par ailleurs, le cas des élèves déclarés inaptes devra faire
l’objet d’une attention particulière. Ces élèves font partie intégrante
du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de
l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de leur
participation active au déroulement de la séance. En cas
d’impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il
sera nécessaire de prévoir leur maintien dans l’enceinte de l’établissement.
III - La
surveillance et la sécurité
A
- La surveillance
Le cadre général
de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan
d’organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté
du 16 juin 1998.
Dans le cadre scolaire, dans
le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire
pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et
sur les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des
diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État
de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la
natation) ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de
son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains. Ce
personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent,
ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement.
Dans le premier degré et jusqu’à 3
classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la
surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes,
deux personnes seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation
d’un système informatisé de surveillance.
Dans le second degré et
compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique
et sportive en matière de sauvetage, cette
tâche de surveillance des scolaires pourra
être assurée par une seule personne, exclusivement
affectée à cette tâche, quel que soit
le nombre de classes présentes dans le bassin.
Ces dispositions sont également applicables aux séances d’entraînement
effectuées dans le cadre de l’association sportive de l’établissement.
B - La sécurité est active et
permanente
La sécurité ne tient pas uniquement aux
conditions externes de surveillance. Si elles sont indispensables,
celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l’éducation
à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place
des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire
prendre conscience aux élèves, notamment à travers :
- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves
afin que chacun porte attention à son partenaire ;
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;
- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;
- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.
Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence
de sécurité avec une vigilance renforcée pour les modifications de tâche
qui constituent un facteur potentiel d’accident. C’est ainsi que des
activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance,
nécessitent un niveau accru d’attention.
De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels
de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la
part de l’enseignant responsable du groupe.
IV - Les
conditions matérielles
A
- Température et confort
La sensation de confort thermique pour les
participants aux activités d’enseignement est essentielle au bon déroulement
des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement recherchée
en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la
ventilation afin de prendre en compte les différentes situations et les
différents publics.
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement
à une température de l’eau de 27° C et à une température de
l’air de 24 à 27° C.
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement
inférieure de quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne
sera en aucun cas inférieure à 25° C afin de respecter au mieux cette
sensation de confort thermique.
B
- Surface utile et fréquentation du bassin
Pendant toute la durée des premiers
apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison
de 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau.
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux,
cage par exemple), permettant notamment de diversifier les situations pédagogiques,
sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager”
sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe, il sera nécessaire
de prévoir une surface de 7 m2 de plan d’eau par élève.
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs
de l’enseignement, les séances organisées dans un bassin ouvert en même
temps au public ne peuvent être autorisées. Toutefois, lorsque le
public n’est constitué que de groupes organisés et encadrés, le
recteur pourra déroger à cette règle pour des classes du second cycle
du second degré.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin
d’élèves de collège ou de lycée et d’élèves des cycles 1 et 2
de l’école primaire.
C - Les
cas particuliers des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées
aux établissements scolaires du second degré
Les établissements de bains sont des équipements
culturels et sportifs largement répandus. Toutefois, toutes les
collectivités territoriales, notamment en zones rurales, ne peuvent
disposer d’équipements de natation importants compte tenu des coûts
d’investissement et de gestion.
Une réponse adaptée est alors fournie par les bassins
d’apprentissage, structures spécifiques et isolées, d’une
superficie inférieure ou égale à 100m2 et d’une profondeur maximale
de 1,30 m.
Conçus pour pouvoir accueillir une classe entière, ces équipements se
révèlent particulièrement sûrs pour des activités encadrées par
des personnels qualifiés.
C’est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant les taux
d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité et du
niveau de pratique, la surveillance sera assurée par les membres de
l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au
moins, aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l’un des
trois diplômes suivants : le diplôme d’État de MNS, le brevet d’État
d’éducateur sportif des activités de natation, le brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique, ou encore aux tests constituant
les pré-requis du certificat d’aptitude au professorat d’éducation
physique et sportive.
Dans le second degré, l’enseignement et la surveillance sont assurés
par le ou les enseignants d’EPS habituel(s) de la classe.
Il en va de même pour les piscines intégrées aux établissements du
second degré où l’organisation pédagogique mise en place devra intégrer
les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des élèves.
Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l’équipe pédagogique
d’EPS devra avoir été formé à l’utilisation du matériel de réanimation
et de premiers secours, cette formation devant être actualisée régulièrement,
chaque année ou lors de la mise à disposition des bassins de nouveaux
matériels de réanimation et de premiers secours. À cet effet, à
l’initiative des autorités académiques, des contacts pourront être
établis avec les services locaux de secours et d’incendie.
D -
L’utilisation de plans d’eau ouverts
En cas d’impossibilité d’activité
d’enseignement de la natation en établissement de bains, il est
possible d’utiliser des plans d’eau ouverts sous réserve de
respecter les conditions suivantes :
- le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les
autorités compétentes, notamment par le maire, dans la bande des 300 m
en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un
pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code général des
collectivités territoriales) ;
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre
d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de
surveillance et obligation de sécurisation) ;
- la zone d’évolution des activités d’enseignement doit être
nettement définie par des bouées de couleur permettant de la différencier
du balisage, par des bouées jaunes, de la zone réservée uniquement à
la baignade (ZRUB).
En matière de surveillance et de sécurité, les dispositions générales
précisées ci-dessus (III-A) seront appliquées avec vigilance et
devront, si l’équipe pédagogique le juge utile, être renforcées.
Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant d’apprécier
les dispositifs de sécurité mis en place.
V - Les
responsabilités
A
- Les enseignants
La mission de l’enseignant est de
concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves.
L’enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa
surveillance (article 1384 du code civil).
La présence des personnels de surveillance au cours de l’enseignement
de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions
qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève
peut susciter une action devant les tribunaux.
S’agissant de l’action en réparation, en application des
dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5
avril 1937), la responsabilité civile de l’État se substitue à
celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis
ou causés. L’État aura donc à en assurer l’indemnisation.
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de
tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas de faute constitutive
d’une infraction, la responsabilité pénale de l’enseignant
pourrait être recherchée.
Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10
juillet 2000 tendant à préciser des délits non intentionnels est
venue notamment modifier l’article 121-3 du code pénal en précisant
que “les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures
permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi
qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne
pouvaient ignorer”.
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés
à un membre du personnel d’un établissement scolaire, qui aurait
indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non-respect
manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité,
obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire
par un décret ou un arrêté, soit dans l’exposition fautive d’un
élève à un risque particulièrement grave et que l’agent n’aurait
pas dû ignorer.
B - Les
personnels non enseignants
La responsabilité du personnel non
enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance, peut
également être engagée si celui-ci commet une faute à l’origine
d’un dommage causé ou subi par un élève.
La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis
l’application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation
(loi du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de
l’enseignement public, participant à des activités scolaires. Il en
résulte donc qu’au plan civil, la substitution de la responsabilité
de l’État se fera au profit des personnels de surveillance, dans les
mêmes conditions que pour les membres de l’enseignement public.
La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut évidemment
aussi être engagée s’il a commis une infraction à l’origine
d’un accident grave subi ou causé par un élève.
La présente circulaire abroge
et remplace
, à compter de la rentrée scolaire 2004, les
circulaires n° 65-154 du 15 octobre 1965, n° 65-154 bis du 18 octobre
1965 et n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n°
88-027 du 27 janvier 1988, le “2. Intervenants extérieurs” du II -
Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs
de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la
participation d’intervenants extérieurs aux activités
d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi
que le N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé
pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et
sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles
avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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