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Circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993
modifiée par la note de service n° 2000-125 du 31 août 2000
(Education nationale : bureau DGF 5)
Texte adressé aux recteurs (service contentieux et gestionnaires de
traitement).
Intérêts de retard.
NOR : MENF93500225C
Vous êtes régulièrement saisis de demandes de paiement d'intérêts de retard
émanant d'agents dont le traitement ou les rappels de traitement ont été versés
avec retard.
Aussi me paraît-il opportun de rappeler les principales règles applicables en
la matière telles qu'elles découlent de la réglementation et de la
jurisprudence du Conseil d'Etat.
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Ainsi que le Conseil d'Etat le rappelle dans les différentes décisions qu'il a
rendues, c'est l'article 1153 du Code civil qui sert de fondement à l'octroi
d'intérêts de retard et notamment son premier alinéa aux termes duquel «
dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les
dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais
que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... Ils ne sont dus que du
jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre
missive s'il en ressort une interpellation suffisante ».
Ce sont donc les règles de droit commun qui sont applicables en la matière.
II. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
1. Nécessité d'une demande expresse de paiement d'intérêts de retard
Les intérêts de retard doivent obligatoirement avoir été demandés pour
pouvoir éventuellement être accordés. En effet, les intérêts de retard afférents
à des traitements ou éléments accessoires de traitement ne sont pas de droit,
d'où l'obligation pour l'agent d'en faire la demande.
Une circulaire du ministère du Budget en date du 24 octobre 1980 a précisé
les modalités selon lesquelles doit être présentée cette demande pour
pouvoir être prise en considération. Elle doit notamment manifester sans
ambiguïté la volonté du créancier d'obtenir le paiement d'intérêts de
retard.
2. Nécessité d'une demande préalable de paiement des sommes dues
Dans un arrêt en date du 9 juillet 1986 (Ministère de l'Economie et des
Finances c. Sieur Belot) le Conseil d'Etat a estimé que les intérêts de
retard ne sont dus qu'à condition d'avoir été demandés en temps utile. En la
circonstance, à la suite de la reconstitution de sa carrière administrative
prononcée le 9 avril 1980, l'administration avait versé à M. Belot, en mai
1981, les rappels de traitement correspondants ; l'intéressé n'ayant avant
cette date présenté aucune demande tendant au paiement du montant de ces
rappels, sa demande de versement d'intérêts de retard n'était pas recevable.
En effet, dans la mesure où il n'y a pas eu de demande sur le principal, les
intérêts de retard n'avaient pas commencé à courir.
La circulaire précitée du 24 octobre 1980 précise, dans chaque situation, la
date à laquelle doit avoir été présentée la demande de versement d'intérêts
de retard et rappelle que sa recevabilité doit être appréciée dans les
limites de la prescription quadriennale.
3. Les intérêts de retard sont des dommages-intérêts résultant du
retard apporté à l'exécution d'une obligation
Le droit à versement d'intérêts de retard est ouvert à la suite de décomptes
de rémunération d'activité ou de pension établis de façon erronée. Mais
cette formulation reprise de la circulaire du 24 octobre 1980 ne peut être
regardée comme excluant l'octroi d'intérêts dans les cas de retard de
paiement, un tel retard pouvant être constitutif d'un décompte erroné.
Cependant, il ne peut y avoir droit au paiement d'intérêts de retard lorsque
le droit au paiement des sommes susceptibles de porter intérêts n'est pas
acquis : le droit à la créance principale doit être certain. Toutefois, dans
le cas d'une promotion ayant un effet rétroactif, c'est la date de la demande
tendant au versement du rappel correspondant qui constitue le point de départ
desdits intérêts.
III. CALCUL DES INTÉRÊTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
1. Période ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard
Le calcul des intérêts doit s'effectuer à compter de la date de réception de
la demande, portant sur le principal, adressée par le requérant à
l'administration et jusqu'à la date de versement du principal. En effet, les
intérêts courent sur la totalité des créances échues à la date de réception
de la demande et ensuite, si le retard perdure, sur les créances mensuelles
successives au fur et à mesure de leurs échéances respectives. La date de
versement du principal est celle du mandatement par l'administration, de la
somme due (CE, 25 septembre 1991, RADLI).
2. Capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ne peut être accordée à l'amiable. Les
demandes présentées en ce sens par les agents doivent donc être rejetées. En
effet, selon les termes de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des
intérêts ne peut être allouée que par la voie judiciaire sous réserve que,
à la date à laquelle elle est demandée, il soit dû au moins une année d'intérêts
et que, par ailleurs, selon l'arrêt du Conseil d'Etat Ribot du 16 janvier 1987
la somme due à titre principal n'ait pas été réglée.
3. Fixation du taux légal
Le mode de calcul du taux de l'intérêt légal est régi par la loi n° 89-421
du 23 juin 1989 ( JO du 29 juin 1989).
Depuis cette loi le taux de l'intérêt légal est fixé par décret pour la durée
de l'année civile.
Les taux des quatre dernières années sont :
9,36 % pour l'année 1990 (décret du 4 janvier 1990, JO du 5
janvier 1990) ;
10,26 % pour l'année 1991 (décret n° 91-131 du 1er février 1991, JO du
3 février 1991) ;
9,69 % pour l'année 1992 (décret du 5 mars 1992, JO du 7 mars
1992) ;
10,40 % pour l'année 1993 (décret n° 92-1361 du 24 décembre 1992, JO
du 30 décembre 1992) ;
8,40 % pour l'année 1994 (décret du 23 février 1994, JO du 2 mars 1994)
;
5,82 % pour l'année 1995 (décret du 23 janvier 1995, JO du 25 janvier
1995) ;
6,65 % pour l'année 1996 (décret du 8 février 1996, JO du 11 février
1996) ;
3,87 % pour l'année 1997 (décret du 10 février 1997, JO du 11 février
1997) ;
3,36 % pour l'année 1998 (décret du 2 février 1998, JO du 4 février
1998) ;
3,47 % pour l'année 1999 (décret du 3 février 1999, JO du 5 février
1999) ;
2,74 % pour l'année 2000 (décret du 16 février 2000, JO du 18 février
2000).
4. Imputation budgétaire de la dépense
S'agissant de l'imputation de la dépense, il convient de distinguer entre l'exécution
d'une décision de justice condamnant l'administration au paiement du principal
assorti ou non du versement d'intérêts pour laquelle la dépense sera prise en
charge sur les crédits du chapitre 37-91, article 10 (frais de justice et réparations
civiles de l'Etat) et les autres cas pour lesquels la dépense sera imputée sur
les crédits de chapitres de rémunération.
( BO nos 16 du 13 mai 1993 et 31 du 7 septembre 2000.)
Nota. - Cette circulaire a déjà été diffusée sous le n° 93-0440 du 8
avril 1993
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